J.O. 235 du 8 octobre 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 16641

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Avis relatif à l'application du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992, modifié par le décret n° 95-1051 du 20 septembre 1995, concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction et de l'arrêté du 19 septembre 2002 appliquant ce décret à certains kits de vitrages extérieurs collés (directive du Conseil des Communautés européennes 89/106/CEE du 21 décembre 1988)


NOR : EQUE0201504V



On entend par kit un ensemble d'au moins deux éléments séparés qui nécessitent d'être assemblés pour être installés de façon permanente dans les ouvrages, mis sur le marché en une seule transaction par un seul fournisseur.

On entend par vitrages extérieurs collés des produits verriers collés sur des supports métalliques démontables.

Le tableau ci-après indique, pour les kits de vitrages extérieurs collés : systèmes calés, systèmes non calés, systèmes collés sur aluminium thermolaqué, qui y figurent :

1° Les références de la décision de la Commission européenne fixant les procédures d'attestation de la conformité applicables à ces produits ;

2° Les références du guide d'agrément technique européen qui doit être utilisé pour l'application de l'article 2 de l'arrêté du 19 septembre 2002 ;

3° Les coordonnées de l'organisme qui dispose de la version française du guide d'agrément technique et est habilité à délivrer l'agrément technique européen.



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 235 du 08/10/2002 page 16641 à 16642


L'organisme notifié par les autorités françaises pour les tâches d'attestation de conformité est le centre scientifique et technique du bâtiment.

Il est rappelé aux fabricants et importateurs qu'après le 15 octobre 2004 ils ne pourront plus mettre pour la première fois sur le marché les produits susmentionnés ne respectant pas les dispositions du décret du 8 juillet 1992 modifié.

Toutefois, tous les produits déjà mis sur le marché avant la fin de cette période transitoire pourront être commercialisés jusqu'au 30 juin 2005.

Au-delà de ces dates limites, ils s'exposent aux sanctions prévues par l'article 15 du décret susvisé.